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Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :


Note marginale :Circonstances précisées par règlement : banques étrangères et entités liées à une banque étrangère

 Pour l'application du sous-alinéa 522.08(2)d)(ii) de la Loi sur les banques, le paragraphe 522.22(1) de cette loi ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8 de la partie XII de la même loi.


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