Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit)

Version de l'article 5 du 2011-09-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage de biens immeubles

    pourcentage de biens immeubles S’agissant d’une association, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A/B) × 100 %

    où :

    A
    représente la valeur totale des participations de l’association dans des biens immeubles, sauf les participations qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l’association et de ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;
    B
    le capital réglementaire de l’association. (real property percentage)
    pourcentage de capitaux propres

    pourcentage de capitaux propres S’agissant d’une association, le montant calculé selon la formule suivante :

    ((A + B)/C) × 100 %

    où :

    A
    représente la valeur totale des actions participantes dont la propriété effective est détenue par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4, sauf :
    • a) les actions participantes d’entités admissibles dans lesquelles l’association a un intérêt de groupe financier,

    • b) les actions qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts visés aux articles 398 à 402 de la Loi détenus par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4;

    B
    la valeur totale des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale dont la propriété effective est détenue par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4, sauf :
    • a) les titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association a un intérêt de groupe financier,

    • b) les titres de participation qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l’association et de ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;

    C
    le capital réglementaire de l’association. (equity percentage)
  • Note marginale :Pourcentage réglementaire — placements immobiliers

    (2) Pour l’application de l’article 401 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :

    • a) si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

    • b) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres n’excède pas 30 %, à 70 %;

    • c) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres excède 30 %, à l’excédent de 100 % sur son pourcentage de capitaux propres.

  • Note marginale :Pourcentage réglementaire — capitaux propres

    (3) Pour l’application de l’article 402 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :

    • a) si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

    • b) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles n’excède pas 30 %, à 70 %;

    • c) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles excède 30 %, à l’excédent de 100 % sur son pourcentage de biens immeubles.

  • DORS/2011-196, art. 18(F)

Date de modification :