Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés de portefeuille d’assurances)

Version de l'article 1 du 2011-09-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coentreprise

coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle a été créée par une société de portefeuille d’assurances, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;

  • b) la société de portefeuille d’assurances ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

  • c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)

entité désignée

entité désignée Toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :

  • a) une coentreprise;

  • b) une société d’assurances;

  • c) un négociant en valeurs mobilières;

  • d) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

entité immobilière

entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

  • a) des biens immeubles;

  • b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;

  • c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

entité immobilière apparentée

entité immobilière apparentée À l’égard d’une société de portefeuille d’assurances, s’entend :

  • a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, à l’égard de laquelle la société de portefeuille d’assurances ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;

  • b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

négociant en valeurs mobilières

négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1) de la Loi. (securities dealer)

participation minoritaire

participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances, qui est détenue par une personne autre que :

  • a) la société de portefeuille d’assurances;

  • b) une entité contrôlée par la société de portefeuille d’assurances. (minority interest)

société d’assurances

société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

tierce partie

tierce partie À l’égard d’une société de portefeuille d’assurances, toute personne autre que :

  • a) la société de portefeuille d’assurances;

  • b) une entité désignée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances;

  • c) une entité immobilière apparentée à la société de portefeuille d’assurances. (third party)

  • DORS/2011-196, art. 24(A)

Date de modification :