Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
DORS/2001-432
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
C.P. 2001-1803 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 522.23Note de bas de page a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 132
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité d’une banque étrangère s’occupant de financement spécial
entité d’une banque étrangère s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial qu’une banque étrangère contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of a foreign bank)
- entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à une banque étrangère
entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à une banque étrangère Entité s’occupant de financement spécial qu’une entité liée à une banque étrangère contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of an entity associated with a foreign bank)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-164, art. 1]
Définition de entité s’occupant de financement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 507(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité canadienne qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.
- DORS/2008-164, art. 1
Application
Note marginale :Application
2 Le présent règlement s’applique aux activités de financement spécial exercés en vertu de l’alinéa 522.1e) de la Loi et à la détention, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial en vertu de l’alinéa 522.08(1)b) de la Loi.
- DORS/2008-164, art. 2
Conditions
Note marginale :Plafond des placements
2.1 Il est interdit à toute banque étrangère ou à toute entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir, par voie d’activités de financement spécial, le contrôle d’une entité canadienne ou d’ainsi acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) soit visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j) de la Loi;
b) soit dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada et qui le fait dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;
c) soit dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;
d) soit qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
- DORS/2008-164, art. 2
Note marginale :Limite de treize ans
2.2 Il est interdit à toute banque étrangère ou à toute entité liée à une banque étrangère de détenir, par voie d’activités de financement spécial, le contrôle d’une entité canadienne ou d’ainsi détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité pendant plus de treize années consécutives.
- DORS/2008-164, art. 2
Note marginale :Placement maximal autorisé
2.3 Il est interdit à toute banque étrangère d’acquérir ou de détenir, par voie d’activités de financement spécial, le contrôle d’une entité canadienne ou d’ainsi acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans l’entité dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
a) la banque étrangère;
b) les entités liées à la banque étrangère;
c) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
d) les entités s’occupant de financement spécial des entités liées à la banque étrangère.
- DORS/2008-164, art. 2
- DORS/2010-71, art. 4(F)
Note marginale :Placement maximal autorisé
2.4 Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir, par voie d’activités de financement spécial, le contrôle d’une entité canadienne ou d’ainsi acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans l’entité dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
a) l’entité liée à une banque étrangère;
b) la banque étrangère;
c) toute autre entité liée à la banque étrangère;
d) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
e) les entités s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère;
f) les entités s’occupant de financement spécial de toute autre entité liée à la banque étrangère.
- DORS/2008-164, art. 2
- DORS/2010-71, art. 5(F)
Acquisition d’entités s’occupant de financement spécial
- DORS/2008-164, art. 2
Note marginale :Restrictions relatives à la détention — banque étrangère
3 (1) Il est interdit à la banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
(i) l’entité s’occupant de financement spécial,
(ii) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial,
(iii) les entités s’occupant de financement spécial des entités liées à la banque étrangère,
(iv) la banque étrangère,
(v) les entités liées à la banque étrangère;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
(i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j) de la Loi,
(ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,
(iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,
(iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.
Note marginale :Limite de treize ans
(2) Il est interdit à la banque étrangère de détenir le contrôle d’une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (3) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la banque étrangère;
b) une entité liée à la banque étrangère;
c) une autre entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
d) une entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (2), une entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(4) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (2), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial ou les entités visées aux alinéas (2)a) à d) n’acquièrent leur qualité.
- DORS/2008-164, art. 3
Note marginale :Restrictions relatives à la détention — entité liée à une banque étrangère
4 (1) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère qu’elle contrôle — que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
(i) l’entité s’occupant de financement spécial,
(ii) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial,
(iii) les entités s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère,
(iv) les entités s’occupant de financement spécial des autres entités liées à la banque étrangère,
(v) la banque étrangère,
(vi) l’entité liée à la banque étrangère,
(vii) les autres entités liées à la banque étrangère;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions énoncées aux sous-alinéas 3(1)b)(i) à (iv) ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité.
Note marginale :Limite de treize ans
(2) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère, soit l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (3) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la banque étrangère;
b) l’entité liée à la banque étrangère;
c) une autre entité liée à la banque étrangère;
d) un entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
e) une autre entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère;
f) une entité s’occupant de financement spécial d’une autre entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Exception
(3) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (2), une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère que contrôle l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(4) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (2), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère ou les entités visées aux alinéas (2)a) à f) n’acquièrent leur qualité.
- DORS/2008-164, art. 4
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 522.11, 522.23 et 978 de la Loi sur les banques, édictés par les articles 132 et 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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