Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
Note marginale :Placement maximal autorisé
2.4 Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir, par voie d’activités de financement spécial, le contrôle d’une entité canadienne ou d’ainsi acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans l’entité dépasse deux cent cinquante millions de dollars :
a) l’entité liée à une banque étrangère;
b) la banque étrangère;
c) toute autre entité liée à la banque étrangère;
d) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;
e) les entités s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère;
f) les entités s’occupant de financement spécial de toute autre entité liée à la banque étrangère.
- DORS/2008-164, art. 2
- DORS/2010-71, art. 5(F)
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