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Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)

Version de l'article 4 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restrictions relatives à la détention — entité liée à une banque étrangère

  •  (1) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère qu’elle contrôle — que les entités ci-après détiennent ou détiendraient dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars :

      • (i) l’entité s’occupant de financement spécial,

      • (ii) les entités de la banque étrangère s’occupant de financement spécial,

      • (iii) les entités s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère,

      • (iv) les entités s’occupant de financement spécial des autres entités liées à la banque étrangère,

      • (v) la banque étrangère,

      • (vi) l’entité liée à la banque étrangère,

      • (vii) les autres entités liées à la banque étrangère;

    • b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions énoncées aux sous-alinéas 3(1)b)(i) à (iv) ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité.

  • Note marginale :Limite de treize ans

    (2) Il est interdit à l’entité liée à une banque étrangère de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère, soit l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (3) — depuis plus de treize années consécutives :

    • a) la banque étrangère;

    • b) l’entité liée à la banque étrangère;

    • c) une autre entité liée à la banque étrangère;

    • d) un entité de la banque étrangère s’occupant de financement spécial;

    • e) une autre entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère;

    • f) une entité s’occupant de financement spécial d’une autre entité liée à la banque étrangère.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (2), une entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère que contrôle l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère.

  • Note marginale :Périodes antérieures exclues

    (4) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (2), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité s’occupant de financement spécial de l’entité liée à la banque étrangère ou les entités visées aux alinéas (2)a) à f) n’acquièrent leur qualité.

  • DORS/2008-164, art. 4

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