Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :
4 La société de portefeuille bancaire ou toute entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
Détails de la page
- Date de modification :