Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
17 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dénomination commerciale
dénomination commerciale Dénomination sous laquelle des activités commerciales sont exercées, qu’il s’agisse d’une dénomination sociale ou de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier. (trade-name)
- distinctive
distinctive Qualifie la dénomination commerciale qui permet de distinguer l’entreprise pour laquelle son propriétaire l’emploie de toute autre entreprise ou qui est adaptée de façon à les distinguer l’une de l’autre. (distinctive)
- emploi
emploi Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités commerciales au Canada ou ailleurs. (use)
- marque de commerce
marque de commerce S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)
- marque officielle
marque officielle Marque officielle visée au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)
- prête à confusion
prête à confusion Qualifie la dénomination sociale dont l’emploi est source de confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale, de la manière prévue à l’article 18. (confusing)
- sens dérivé
sens dérivé S’entend d’une dénomination commerciale qui a été employée au Canada ou ailleurs par un demandeur ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada à la date du dépôt d’une demande de dénomination sociale. (secondary meaning)
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