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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :


 Une dénomination sociale prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale et les activités commerciales à l’égard desquelles est employée la marque ne constituent qu’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités commerciales exercées ou dont l’exercice est projeté sous la dénomination sociale et les activités commerciales exercées sous la dénomination commerciale ne constituent qu’une seule entreprise, que la nature des activités commerciales de chacune soit généralement la même ou non.


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