Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
24 (1) Malgré l’article 19, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une société existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la société n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société ne commence à employer la dénomination sociale.
(2) Malgré l’article 19, dans le cas de l’acquisition imminente par une société projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la société n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société ne commence à employer la dénomination sociale.
- DORS/2003-317, art. 4
- DORS/2010-72, art. 1
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