Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :
28 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, la dénomination sociale qui prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale n’ayant pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date de la présentation de la demande pour cette dénomination sociale est prohibée, à moins que la personne morale, à la fois :
a) consente par écrit à l’emploi de la dénomination et que celle-ci ne soit pas autrement prohibée;
b) s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société qui se propose de l’employer ne commence à le faire et que la dénomination sociale ne soit pas autrement prohibée.
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