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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 28 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue au paragraphe 11(1) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas prohibée si :

    • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un intérêt important dans la société;

    • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • DORS/2010-72, art. 1
  • DORS/2022-40, art. 11

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