Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Version de l'article 38 du 2010-06-10 au 2024-08-18 :
38 Pour l’application du paragraphe 31(6) de la Loi, lorsque l’une des conditions énumérées aux articles 36 et 37 n’est pas remplie ou cesse de l’être, dans les trente jours suivant le manquement, la société doit, à la fois :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale donnée;
c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.
- DORS/2010-128, art. 8
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