Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :


 Pour l’application de l’alinéa 131(4)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

  • a) l’initié a réalisé la vente ou l’achat en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

  • b) l’initié a réalisé la vente ou l’achat dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • c) l’initié a réalisé la vente ou l’achat pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • d) l’initié a réalisé la vente ou l’achat de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

Détails de la page

Date de modification :