Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2011-04-20 :

  •  (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :

    • a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;

    • b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.

  • (2) Si une partie ne se présente pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, celui-ci peut décider de la question en l’absence de la partie.


Date de modification :