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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    contrat de location-acquisition

    contrat de location-acquisition Bail ou crédit-bail aux termes duquel le locateur met à la disposition du locataire du matériel contre paiement et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il prévoit une option d’achat à prix de faveur ou le transfert de la propriété du matériel au locataire à son expiration;

    • b) sa durée est supérieure à 75 % de la durée économique du matériel;

    • c) à sa date de passation, la valeur actualisée nette des versements prévus, calculée à partir du taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer ceux-ci, est égale ou supérieure à 90 % du coût du matériel. (capital lease)

    coût du matériel

    coût du matériel S’agissant du matériel mis à la disposition du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition :

    • a) dans le cas de matériel neuf, son prix d’achat;

    • b) dans le cas de matériel usagé, la moindre des sommes suivantes :

      • (i) son prix d’achat,

      • (ii) sa juste valeur marchande à la date de la passation du contrat de location-acquisition.

    Le coût du matériel neuf ou usagé peut — également inclure — les éléments suivants :

    • c) les coûts accessoires nécessaires au fonctionnement du matériel, à l’exclusion des coûts de formation et d’entretien;

    • d) le coût des logiciels qui sont nécessaires au fonctionnement du matériel;

    • e) les taxes et les droits de douane non remboursables imposés sur le matériel. (cost of the equipment)

    investisseur

    investisseur Personne qui acquiert un contrat de location-acquisition ou en accepte la cession. (lease funder)

    locataire

    locataire Personne qui exploite ou qui est sur le point d’exploiter une petite entreprise au Canada et qui est partie à un contrat de location-acquisition. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant une fonction gouvernementale. (lessee)

    locateur

    locateur Selon le cas :

    • a) un membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est mentionné :

      • (i) soit aux alinéas 4(1)b) ou c) ou aux alinéas 4(2)a) ou c) de cette loi,

      • (ii) soit à l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi, si le membre fournit, avec sa demande d’agrément au titre de locateur aux termes du présent règlement, son numéro de transit de l’Association canadienne des paiements et une attestation délivrée par son vérificateur externe indiquant qu’au cours des cinq dernières années le membre a exercé, au Canada, des activités commerciales de location-acquisition;

    • b) une société coopérative de crédit locale — au sens du paragraphe 2(1) de la même loi — qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens de ce paragraphe — qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

    • c) une entreprise de location constituée au Canada ou un investisseur exerçant ses activités au Canada et ayant un établissement qui :

      • (i) soit maintient une cote BBB ou une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres,

      • (ii) soit participe à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres;

    • d) tout autre organisme agréé par le ministre à titre de locateur pour l’application du présent règlement. (lessor)

    Loi

    Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)

    montant total du financement du contrat de location-acquisition

    montant total du financement du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :

    • a) le coût financé du matériel;

    • b) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1), s’ils sont financés et indiqués au formulaire d’enregistrement conformément au sous-alinéa 12(1)d)(ii). (total financing amount of a capital lease)

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — en vue d’un gain ou d’un profit et dont les recettes annuelles brutes estimatives :

    • a) dans le cas d’une entreprise existante, ne sont pas supérieures à 5 millions de dollars pour l’exercice au cours duquel un contrat de location-acquisition est approuvé par le locateur ou un prêt est consenti par le prêteur;

    • b) dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du contrat de location-acquisition par le locateur ou de l’approbation du prêt par le prêteur, dépasser 5 millions de dollars pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.

    Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles. (small business)

    solde impayé du contrat de location-acquisition

    solde impayé du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :

    • a) les versements en souffrance;

    • b) la valeur actualisée nette des versements prévus au contrat de location-acquisition, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements;

    • c) la valeur actualisée, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus, de la moindre des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1),

      • (ii) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition. (outstanding balance of a capital lease)

    somme des soldes impayés

    somme des soldes impayés La somme, calculée à la date de la passation du contrat de location-acquisition ou de sa modification en raison d’améliorations apportées au matériel, des éléments suivants :

    • a) le montant total du financement du contrat de location-acquisition;

    • b) le solde impayé de tout autre contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement;

    • c) le montant de tout prêt impayé visé au paragraphe 4(3) de la Loi. (aggregate outstanding balance)

    taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada

    taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada

    • a) dans le cas du contrat de location-acquisition d’une durée inférieure à trois ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de un à trois ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;

    • b) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée de trois à cinq ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de trois à cinq ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;

    • c) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée supérieure à cinq ans mais égale ou inférieure à dix ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de cinq à dix ans, qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition. (rate of interest on Government of Canada bonds)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la détermination du lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, un locataire est lié à un autre locataire ou à un emprunteur, selon le cas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) la même personne ou le même groupe de personnes les contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • c) le locataire exploite sa petite entreprise avec un associé qui est l’autre locataire ou l’emprunteur et qui exploite une autre petite entreprise;

    • d) le locataire partage avec l’autre locataire ou l’emprunteur — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, de l’équipement ou des bureaux ou des frais généraux afférents à l’exploitation de son entreprise.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), contrôle s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.

  • (5) Malgré le paragraphe (3), le locataire n’est pas lié à un autre locataire ou à un emprunteur pour l’application du présent règlement si leur entreprise respective se trouve en des lieux différents et qu’aucun d’entre eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou projetés.

  • (6) Pour l’application du présent règlement, la date de passation d’un contrat de location-acquisition correspond à la date de sa signature par le locateur et le locataire.

  • DORS/2002-446, art. 1

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