Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition
35 (1) Si le contrat de location-acquisition fait l’objet, à la demande du locataire, d’une cession entre locateurs, les parties en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :
a) à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci;
b) le nombre total de contrats de location-acquisition cédés par le cédant en vertu du présent article pendant la durée du présent règlement n’est pas supérieur au plus élevé de 19 ou de 1 % du nombre de contrats de location-acquisition passés par lui au cours de la même période.
(3) Le ministre détermine si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et informe les deux locateurs de sa décision.
(4) Le locataire, le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre et la déclaration du locataire attestant qu’il a demandé la cession.
(5) La cession doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
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