Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition
39 (1) Lors de la cession par le locataire d’un contrat à un autre locataire de location-acquisition, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard de ce contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le cessionnaire devienne le locataire et la somme des soldes impayés concernant le cessionnaire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) la garantie prévue à l’article 23 est maintenue;
c) toute sûreté supplémentaire prévue à l’article 24 est maintenue ou est remplacée par une autre sûreté supplémentaire d’une valeur égale ou supérieure prise conformément à cet article;
d) tout cautionnement prévu à l’article 26 est maintenu ou est remplacé par un autre cautionnement d’une valeur égale ou supérieure pris conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur de libérer le locataire de toutes obligations découlant du contrat de location-acquisition.
(3) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le nouvel associé assume les obligations de l’ancienne société et la somme des soldes impayés concernant le nouvel associé ou un locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b), c) et d) sont remplies.
(4) Si un associé quitte une société de personnes sans y être remplacé, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir fait preuve de la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que les associés restants assument seuls les obligations de la nouvelle société;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
- DORS/2006-272, art. 6(A)
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