Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt
DORS/2001-55
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt
C.P. 2001-136 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 503.1Note de bas de page a et de l’alinéa 531a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, art. 144
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Renseignements
1 (1) Pour l’application de l’article 503.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements relatifs à la supervision ou toute partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d’évaluation de sa situation financière fondée en grande partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à la société aux termes du Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales;
c) toute ordonnance prise à l’égard de la société en vertu du paragraphe 473(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 506.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 507 de la même loi;
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à sa supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants;
e) [Abrogé, DORS/2011-196, art. 33]
f) toute catégorie dans laquelle la société est classée aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ainsi que tout taux de prime qui lui est imposé et toute prime annuelle qui est fixée à son égard aux termes de ce règlement administratif.
(2) Pour l’application de l’article 503.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques, si l’entité est une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées, si l’entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit, si l’entité est une association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, si l’entité est une société au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances à laquelle s’applique celle-ci;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires, si l’entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s’applique la Loi sur les banques;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille d’assurances, si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés d’assurances.
- DORS/2001-485, art. 1
- DORS/2011-196, art. 33
Communication interdite
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 34
Communication restreinte
3 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 34
4 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 35(A)
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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