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Version du document du 2006-03-22 au 2008-05-18 :

Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu’une banque ou société de portefeuille bancaire à peu d’actionnaires)

DORS/2002-103

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2002-02-28

Règlement sur l’utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu’une banque ou société de portefeuille bancaire à peu d’actionnaires)

C.P. 2002-274 2002-02-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu'une banque ou société de portefeuille bancaire à peu d'actionnaires), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

arrêté d'exemption

exemption order

arrêté d'exemption S'entend au sens du paragraphe 507(1) de la Loi. (exemption order) (exemption order)

Loi

Act

Loi La Loi sur les banques. (Act) (Act)

Champ d'application

Note marginale :Champ d'application

 Le présent règlement ne s'applique pas aux entités suivantes :

  • a) les banques et les sociétés de portefeuille bancaires;

  • b) les filiales d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire;

  • c) les entités canadiennes qui sont à la fois :

    • (i) des établissements affiliés à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) de la Loi,

    • (ii) contrôlées par une banque étrangère qui ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption ou par une entité liée à une telle banque étrangère;

  • d) les banques étrangères autorisées;

  • e) les banques étrangères qui ne font pas l'objet d'un arrêté d'exemption;

  • f) les entités liées à une banque étrangère, au sens de l'article 507 de la Loi, si celle-ci ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption.

Entités du même groupe qu'une banque

Note marginale :Utilisation autorisée

  •  (1) Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une banque ne commet pas une infraction au paragraphe 983(2) de la Loi du simple fait qu'elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, pourvu qu'elle n'utilise pas les termes banque, banquier ou opérations bancaires dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (2) Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une banque ne commet pas une infraction au paragraphe 983(2) de la Loi du simple fait qu'elle utilise une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de celle-ci dans l'exercice de ses activités, pourvu qu'elle n'utilise pas une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes banque, banquier ou opérations bancaires.

Note marginale :Rapports unissant une entité à une banque du même groupe

 Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une banque ne commet pas une infraction au paragraphe 983(2) de la Loi du simple fait qu'elle utilise la dénomination de la banque pour décrire les rapports l'unissant à celle-ci.

Entités du même groupe qu'une société de portefeuille bancaire

Note marginale :Utilisation autorisée

  •  (1) Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une société de portefeuille bancaire ne commet pas une infraction au paragraphe 983(3) de la Loi du simple fait qu'elle utilise la dénomination de celle-ci dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, pourvu qu'elle n'utilise pas les termes banque, banquier ou pérations bancaires dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités.

  • Note marginale :Utilisation autorisée

    (2) Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une société de portefeuille bancaire ne commet pas une infraction au paragraphe 983(3) de la Loi du simple fait qu'elle utilise une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole de celle-ci dans l'exercice de ses activités, pourvu qu'elle n'utilise pas une marque d'identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes banque, banquier ou opérations bancaires.

Note marginale :Rapports unissant une entité à une société de portefeuille bancaire

 Sous réserve de l'article 7, l'entité qui est du même groupe qu'une société de portefeuille bancaire ne commet pas une infraction au paragraphe 983(3) de la Loi du simple fait qu'elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l'unissant à celle-ci.

Conditions

Note marginale :Conditions

  •  (1) L'entité qui est du même groupe qu'une banque peut se prévaloir des articles 3 et 4 et l'entité qui est du même groupe qu'une société de portefeuille bancaire des articles 5 et 6, pourvu qu'elles respectent les conditions suivantes :

    • a) elles n'acceptent pas, au Canada, de dépôts dans le cadre de leurs activités commerciales;

    • b) au Canada, elles ne déclarent pas au public que les instruments qu'elles émettent ou les dettes qu'elles contractent sont des dépôts;

    • c) dans le cas des entités dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers et qui empruntent au Canada auprès du public soit par des emprunts de moins de 150 000 $ contractés auprès d'une personne ou par des emprunts contractés par l'émission de titres dont la valeur nominale est de moins de 150 000 $, elles communiquent l'information suivante :

      • (i) elles ne sont pas des institutions membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada,

      • (ii) la dette que constitue l'emprunt n'est pas un dépôt,

      • (iii) elles ne sont pas réglementées au Canada au même titre qu'une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (2) La communication prévue à l'alinéa (1)c) doit se faire dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable relatif à l'emprunt ou, en l'absence d'un tel document, dans une déclaration remise au prêteur.

  • Note marginale :Champ d'application

    (3) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux entités suivantes :

    • a) les sociétés de fiducie ou de prêt constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    • b) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés coopératives de crédit constituées en personne morale ou formées et réglementées sous le régime d'une loi provinciale.

  • Note marginale :Champ d'application

    (4) La condition prévue à l'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux entités suivantes :

    • a) les sociétés d'assurances et les sociétés de secours mutuel constituées ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;

    • b) les sociétés de portefeuille d'assurances;

    • c) les entités contrôlées par une société de portefeuille d'assurances ou dans lesquelles celle-ci a un intérêt de groupe financier;

    • d) les entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la prestation de conseils en placement.

  • Note marginale :Utilisation subséquente par la banque ou la société de portefeuille bancaire

    (5) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'utilisation d'une dénomination qui, avant d'être utilisée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, était déjà utilisée par l'entité, ou par une entité du même groupe que celle-ci, dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités.

  • Note marginale :Utilisation subséquente par la banque ou la société de portefeuille bancaire

    (6) Les conditions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'utilisation d'une marque d'identification, d'un signe graphique ou d'un symbole qui, avant d'être utilisé par la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, était déjà utilisé par l'entité, ou par une entité du même groupe que celle-ci, dans l'exercice de ses activités.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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