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Version du document du 2015-02-11 au 2015-12-22 :

Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada

DORS/2002-142

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2002-04-03

Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et de l’article 10 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindonsNote de bas de page c, l’Office canadien de commercialisation des dindons prend l’Ordonnance sur les redevances à payer par les producteurs pour la commercialisation des dindons du Canada, ci-après.

Mississauga (Ontario), le 2 avril 2002

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

dindon

dindon Le dindon de tout type, catégorie ou classe. (turkey)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des dindons. (Agency)

Office de commercialisation

Office de commercialisation

  • a) En Ontario, The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board;

  • b) au Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec;

  • c) en Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Turkey Producers’ Marketing Board;

  • d) au Nouveau-Brunswick, l’Office de commercialisation des dindons du Nouveau-Brunswick;

  • e) au Manitoba, The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board;

  • f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Turkey Marketing Board;

  • g) en Saskatchewan, le Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board;

  • h) en Alberta, l’Alberta Turkey Growers’ Marketing Board. (Commodity Board)

Plan

Plan Le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons. (Plan)

producteur

producteur Toute personne qui s’adonne à la production de dindons dans la région réglementée. (producer)

région réglementée

région réglementée L’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta. (regulated area)

transformateur

transformateur Toute personne qui s’adonne à l’abattage des dindons. (processor)

Redevances

  •  (1) Le producteur paie la redevance ci-après pour chaque kilogramme de dindon, poids vif, qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation :

    • a) en Ontario, 4,60 cents;

    • b) au Québec, 4,56 cents;

    • c) en Nouvelle-Écosse, 4,00 cents;

    • d) au Nouveau-Brunswick, 3,00 cents;

    • e) au Manitoba, 4,30 cents;

    • f) en Colombie-Britannique, 4,00 cents;

    • g) en Saskatchewan, 4,50 cents;

    • h) en Alberta, 4,85 cents.

  • (2) Si les dindons sont vendus ou autrement cédés à une personne autre qu’un transformateur, le producteur paie la redevance conformément au paragraphe (4).

  • (3) Si les dindons sont vendus ou autrement cédés à un transformateur, le transformateur à qui les dindons sont livrés déduit le montant de la redevance du montant qu’il doit payer au producteur pour les dindons et paie la redevance conformément au paragraphe (4).

  • (4) La redevance est payée à l’Office de commercialisation de la province où le producteur s’adonne à la production de dindons, à l’adresse spécifiée par l’Office de commercialisation et dans les soixante jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les dindons sont vendus ou autrement cédés.

  • (5) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2016.

  • DORS/2003-21, art. 1
  • DORS/2003-93, art. 1
  • DORS/2003-152, art. 1
  • DORS/2004-3, art. 1
  • DORS/2004-147, art. 1
  • DORS/2004-323, art. 1
  • DORS/2005-191, art. 1
  • DORS/2005-197, art. 1
  • DORS/2006-4, art. 1
  • DORS/2007-5, art. 1
  • DORS/2007-199, art. 1
  • DORS/2008-5, art. 1
  • DORS/2009-9, art. 1
  • DORS/2009-184, art. 1
  • DORS/2010-8, art. 1
  • DORS/2010-124, art. 1
  • DORS/2010-308, art. 1
  • DORS/2011-112, art. 1
  • DORS/2011-326, art. 1
  • DORS/2012-158, art. 1
  • DORS/2012-306, art. 1
  • DORS/2013-118, art. 1
  • DORS/2014-42, art. 1
  • DORS/2015-37, art. 1

Offices de commercialisation

 En vertu du paragraphe 10(4) du Plan, l’Office, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation de chaque province, désigne chacun de ces Offices de commercialisation pour percevoir, au nom de l’Office, les redevances dues par les producteurs de la province aux termes de l’article 2.

 L’Office de commercialisation de chaque province paie toutes les redevances perçues aux termes du paragraphe 2(4) à l’Office au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel les redevances sont reçues par l’Office de commercialisation.

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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