Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 1.2 du 2014-01-31 au 2021-05-31 :
1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 52.1, 53.1, 54, 54.1, 54.2 et 54.3 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’acquisition de cartes de crédit d’une entité financière.
- DORS/2007-122, art. 20
- DORS/2013-15, art. 2
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