Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 104 du 2021-06-01 au 2024-10-10 :
104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).
- DORS/2019-240, art. 44
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