Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
112 (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.
(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.
(3) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84 et au sous-alinéa 88c)(ii), au moment de l’opération;
b) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
c) dans les cas prévus aux alinéas 86c) et 103c), avant que la première opération soit effectuée sur le compte, à l’exception du dépôt initial;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87c), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88c)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans les cas prévus à l’alinéa 89c) et au sous-alinéa 89e)(ii), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
g) dans les cas prévus aux alinéas 92c), 95(4)b) et 104c), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
h) dans le cas prévu à l’alinéa 94c), dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)c), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c) et 102c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.
(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2020-112, art. 10
- DORS/2022-76, art. 7
- DORS/2023-193, art. 16
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