Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
120 (1) L’entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(2) L’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :
a) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, d’amorcer un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b) le bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle est la destinataire d’un télévirement international de 100 000 $ ou plus;
b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;
c) la personne qui lui demande, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, de transférer une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus;
d) un bénéficiaire pour qui, dans le cadre de la fourniture de services au Canada, elle reçoit une somme en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus.
(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(5) Si l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère — ou l’employé ou l’administrateur de l’une ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2020-112, art. 10
- DORS/2023-193, art. 17
- 2024, ch. 17, art. 349
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