Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, le promoteur immobilier ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.
- DORS/2019-240, art. 44
- DORS/2020-112, art. 10
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