Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :
20 Toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie qui tient un dossier-client aux termes du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à l’opération, si cette copie d’extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.
- Date de modification :