Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
20.1 Sous réserve de l’article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie conserve un document contenant les renseignements ci-après lorsqu’une opération fait l’objet d’un examen en application des paragraphes 67.2(1) ou (2) :
a) le poste ou la charge et l’organisation ou l’institution à l’égard desquels il est établi que la personne est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre;
b) la date de l’établissement de ce fait;
c) si elle est connue, l’origine des fonds qui ont été utilisés pour l’opération;
d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l’examen;
e) la date de cet examen.
- DORS/2007-122, art. 32
- DORS/2007-293, art. 12
- DORS/2016-153, art. 26
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