Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 23 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
23 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.
- DORS/2003-358, art. 6
- DORS/2007-122, art. 33
- DORS/2007-293, art. 13
- DORS/2016-153, art. 27
- DORS/2019-240, art. 28
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