Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
40 (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino doit prendre les mesures suivantes :
a) déclarer au Centre la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d’un client au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 5;
c) déclarer au Centre le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 6.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le casino expédie le télévirement à une personne ou entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger.
(3) L’alinéa (1)b) s’applique au casino qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf s’il fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le casino reçoit le télévirement d’une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(5) L’alinéa (1)c) s’applique au casino qui reçoit le télévirement d’une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.
- DORS/2007-122, art. 43
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