Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
41 (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsqu’il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations ci-après qui portent sur une somme en espèces de 10 000 $ ou plus sont comprises parmi les opérations à l’égard desquelles un casino est tenu de tenir des relevés d’opération importante en espèces selon le paragraphe (1) :
a) la vente de jetons ou de plaques;
b) le dépôt d’une somme initiale;
c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;
d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) les paris en devises;
f) la vente de chèques du casino.
- DORS/2007-122, art. 44
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