Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
42 (1) Tout casino doit déclarer au Centre chacune des opérations ci-après au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l’annexe 8 :
a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d’une somme initiale;
c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l’encaissement d’un chèque ou d’un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme une seule opération au cours de laquelle une somme de 10 000 $ ou plus est déboursée deux ou plusieurs déboursements d’une somme de moins de 10 000 $ effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si l’employé ou le cadre dirigeant du casino sait que les sommes déboursées sont reçues par une seule personne ou entité ou pour son compte.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 8 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, le casino est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(4) Malgré le paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (2), il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 8 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, le casino est dans l’impossibilité de l’obtenir.
- DORS/2007-122, art. 45
- DORS/2008-21, art. 8
- DORS/2009-265, art. 8
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