Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 44 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :
a) ils reçoivent ou paient des fonds autres que ceux reçus ou payés à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;
b) ils donnent des instructions à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un conseiller juridique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 29
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