Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2016-06-29 :
45 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public.
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