Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 45 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
45 Sous réserve du paragraphe 62(2), les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent, dans l’exercice d’une activité visée à l’article 33.3, tenir les documents suivants :
a) un relevé de réception de fonds à l’égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus reçue au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public;
b) s’agissant d’un relevé de réception de fonds à l’égard d’un client qui est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de celle-ci où figure une disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
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