Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 46 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
46 Le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats qui, relativement à une opération, reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur :
a) doit tenir et conserver un document indiquant ce fait;
b) n’est pas tenu d’inclure les renseignements ci-après dans le relevé de réception de fonds tenu à l’égard de ces fonds :
(i) les numéro et type du compte, pour chaque compte touché par l’opération,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte.
- DORS/2007-293, art. 14
- DORS/2019-240, art. 30
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