Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 48 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
48 Sous réserve du paragraphe 52(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.
- DORS/2016-153, art. 35(A)
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