Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 54.1 du 2008-06-23 au 2016-06-29 :
54.1 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :
a) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne, vérifier l’identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1.1);
b) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci, ses dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l’article 65;
c) lorsqu’elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d’une entité autre qu’une personne morale, vérifier l’existence de celle-ci conformément à l’article 66.
- DORS/2007-122, art. 50
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