Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
54.3 (1) Toute entité financière tenue de vérifier l’identité d’une personne ou de vérifier l’existence d’une entité conformément aux articles 54 ou 54.1 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
- DORS/2013-15, art. 6
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