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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Sous réserve du paragraphe 62(4) et de l’article 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l’article 54, prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;

  • b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;

  • c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l’article 15;

  • d) si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

    • (i) vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de cette entité conformément à l’article 65 ou vérifier l’existence de cette entité conformément à l’article 66, selon le cas,

    • (ii) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois;

  • e) conformément à l’alinéa 64(1)a), vérifier l’identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.


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