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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55.2 du 2007-06-30 au 2021-05-31 :


 Dans le cas des relations de correspondant bancaire, si le client de l’institution financière étrangère a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation, l’entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si :

  • a) d’une part, l’institution financière étrangère satisfait à des exigences qui sont conformes à celles énoncées aux articles 54 et 64 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;

  • b) d’autre part, l’institution financière étrangère a accepté de fournir les données d’identification nécessaires sur ses clients à la demande de l’entité financière.

  • DORS/2007-122, art. 52

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