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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 56 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) et 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d’un tiers, une opération pour laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’article 19.

  • (2) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité de celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par une autre société d’assurance-vie ou un autre représentant d’assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette opération.

  • (3) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(2) et (4), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

  • (4) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(3), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.

  • DORS/2007-122, art. 53

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