Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) et 63(1), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d’un tiers, une opération pour laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l’article 19.
(2) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’identité de celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par une autre société d’assurance-vie ou un autre représentant d’assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération s’inscrivant dans une série d’opérations comprenant cette opération.
(3) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(2) et (4), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.
(4) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(3), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie doit, conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.
- DORS/2007-122, art. 53
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