Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 56.1 du 2017-06-17 au 2021-05-31 :
56.1 Sous réserve de l’article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie prend, conformément au paragraphe 67.2(5), des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l’égard d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre.
- DORS/2007-122, art. 53
- DORS/2016-153, art. 42
- Date de modification :