Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 56.3 du 2014-01-31 au 2016-06-29 :
56.3 Toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 56 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
- DORS/2013-15, art. 7
- Date de modification :