Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
59 Sous réserve de l’article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :
a) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle elle ne tient aucun dossier-client et qui effectue avec elle l’une des opérations ci-après, si celle-ci est de 3 000 $ ou plus :
(i) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables,
(ii) la remise ou la transmission de 3 000 $ ou plus par tout moyen et par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;
b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus et à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client;
c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs;
d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.
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