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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :


 Sous réserve de l’article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne à l’égard de laquelle elle ne tient aucun dossier-client et qui effectue avec elle l’une des opérations ci-après, si celle-ci est de 3 000 $ ou plus :

    • (i) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables,

    • (ii) la remise ou la transmission de 3 000 $ ou plus par tout moyen et par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement;

  • b) conformément à l’alinéa 64(1)d), vérifier l’identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus et à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client;

  • c) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs;

  • d) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.


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