Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
59.3 Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l’article 63, les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en application du paragraphe 33.2(1) :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
- DORS/2007-293, art. 23
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