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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 60 du 2009-09-28 au 2016-06-29 :


 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l’article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :

  • a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu’il ouvre sauf, dans le cas d’un compte d’affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l’égard du compte, s’il a vérifié l’identité d’au moins trois de ces personnes;

  • b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne :

    • (i) qui reçoit de lui une somme à l’égard de laquelle un document doit être tenu en application de l’alinéa 43g),

    • (ii) qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle un relevé de crédit doit être tenu en application de l’alinéa 43d),

    • (iii) qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle une fiche d’opération doit être tenue en application de l’alinéa 43e),

    • (iv) qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus;

  • c) et d) [Abrogés, DORS/2007-122, art. 58]

  • e) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

  • f) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

  • DORS/2003-358, art. 15
  • DORS/2007-122, art. 58
  • DORS/2007-293, art. 24
  • DORS/2008-21, art. 12

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