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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 64.1 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) La personne ou l’entité tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité d’une personne en application du paragraphe 64(1) peut confier cette responsabilité à un mandataire.

  • (2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par le mandataire si celui-ci, au moment où il les a prises :

    • a) agissait en son nom personnel, qu’il ait été ou non tenu de les prendre en application du présent règlement;

    • b) agissait en tant que mandataire en vertu d’un accord ou d’une entente écrit conclu pour la vérification de l’identité d’une personne en application du paragraphe 64(1) avec une autre personne ou entité tenue de prendre des mesures de vérification de l’identité d’une personne.

  • (3) Pour se fonder sur les mesures prises par le mandataire au titre des paragraphes (1) ou (2), la personne ou l’entité doit, à la fois :

    • a) avoir conclu par écrit un accord ou une entente avec le mandataire pour la vérification de l’identité visée au paragraphe 64(1);

    • b) obtenir du mandataire tous les renseignements auxquels ce dernier s’est référé pour vérifier l’identité de la personne et les renseignements qu’il a vérifiés comme étant ceux de la personne;

    • c) être convaincue que ces renseignements sont valides et à jour et que le mandataire a vérifié l’identité de la personne de l’une des façons prévues aux alinéas 64(1)a) à d).

  • DORS/2007-122, art. 63
  • DORS/2008-21, art. 15
  • DORS/2016-153, art. 71

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