Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
66 (1) L’existence d’une entité qui n’est pas une personne morale se vérifie, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d’une copie papier de la convention de société, de l’acte d’association ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d’un de ces documents obtenue d’une source accessible au public.
(2) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)e) et 60f), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;
a.1) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1c), avant l’émission de toute carte de crédit pour le compte;
b) dans les cas prévus aux alinéas 55c) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;
c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(4) et 59(3) et à l’alinéa 61d), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;
d) dans le cas prévu au paragraphe 57(4), dans les trente jours suivant l’ouverture du compte;
e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c) et 59.2(1)c), dans les trente jours suivant l’opération.
(3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document, la personne ou l’entité doit tenir un document comportant le numéro d’enregistrement de la l’entité, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.
(4) Si la vérification est effectuée au moyen d’une copie papier d’un document, la personne ou l’entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.
- DORS/2007-122, art. 65
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