Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 66 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
- DORS/2019-240, art. 36
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